Barème de l’usufruit

La répartition de la valeur d’un bien entre usufruitier et nu-propriétaire est prévue par un barème fiscal (donations et successions).
Ce barème de l’usufruit est établi en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Depuis le 1 er janvier 2004, un nouveau barème de l’usufruit (article 669 du CGI) est entré en vigueur, abrogeant le précédent (article 762 du CGI).

Article 669 du CGI (Nouveau barème de l’usufruit en vigueur)

Age de l’Usufruitier Valeur Usufruit Valeur nue-propriété
Moins de 20 ans 90 % 10 %
De 21 ans à 30 ans 80 % 20 %
De 31 ans à  40 ans 70 % 30 %
De 41 ans à 50 ans 60 % 40 %
De 51 ans à 60 ans 50 % 50 %
De 61 ans à 70 ans 40 % 60 %
De 71 ans à 80 ans 30 % 70 %
De 81 ans à 90 ans 20 % 80 %
91 ans et plus 10 % 90 %

Article 762 du CGI (Ancien barème de l’usufruit abrogé)

Age de l’Usufruitier Valeur Usufruit Valeur nue-propriété
Jusqu’à 19 ans 70% 30 %
De 20 ans à 29 ans 60% 40 %
De 30 ans à  39 ans 50 % 50 %
De 40 ans à 49 ans 40 % 60 %
De 50 ans à 59 ans 30 % 70 %
De 60 ans à 69 ans 20 % 80 %
A partir de 70 ans 10 % 90 %

Incidence du nouveau barème de l’usufruit dans le calcul des plus-values

  • Dans l’hypothèse d’une acquisition en pleine propriété et d’une cession d’un droit démembré

La valeur à l’acquisition afférente au droit cédé est obligatoirement déterminée en application du nouveau barème de l’usufruit, institué par l’article 669 du CGI, et ce que l’acquisition soit intervenue avant ou après le 1er janvier 2004. Il conviendra de tenir compte de l’âge de l’usufruitier au jour de la vente.

Cette règle est applicable aussi bien aux actes à titre onéreux qu’à ceux à titre gratuit.

  • Dans l’hypothèse de la cession d’un droit démembré acquis isolément

La valeur à l’acquisition du droit démembré correspond au prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, concernant les actes à titre onéreux, et à la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation, concernant les actes à titre gratuit.
Ces valeurs n’ont pas à être évaluées a posteriori à l’aide du nouveau barème de l’usufruit. Ainsi, lorsque la mutation ayant fait entrer le bien dans le patrimoine du cédant est intervenue avant le 1er janvier 2004, la valeur à l’acquisition pourra avoir été déterminée en application de l’ancien barème de l’usufruit de l’article 762 du CGI.

Cette règle est applicable aussi bien aux actes à titre onéreux qu’à ceux à titre gratuit, à l’exception des successions antérieures au 1er janvier 2004.

Lorsque le démembrement résulte d’une succession antérieure au 1er janvier 2004, le prix d’acquisition du droit démembré doit être déterminé à l’aide du barème de l’usufruit prévu à l’article 669 du CGI (nouveau barème de l’usufruit), en tenant compte de l’âge de l’usufruitier au jour de la cession du droit.

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/309-PGP.html/identifiant%3DBOI-RFPI-PVI-20-10-20-10- 20120912

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