La taxe nationale (article 1605 nonies du CGI)

La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain ait été rendu constructible postérieurement au 13 janvier 2010.

Taxe nationale (art 1605 nonies)

En 2010, la Loi a institué une taxe nationale sur les cessions des terrains nus rendus constructibles.

Nous attirons votre attention sur le fait :

  • que cette taxe est applicable quand bien même la cession serait exonérée pour durée de détention.
  • et que la désignation d’un représentant fiscal est obligatoire, pour les contribuables domiciliés hors de France.
  • champ d’application (BOI-RFPI-TDC-20-10)

Cette taxe s’applique à la première cession à titre onéreux de terrain nus devenus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme.

Contribuables concernés

La taxe s’applique aux cessions réalisées :

  • par les personnes physiques et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers
  • par les personnes morales placées dans le champ ou hors champ de l’impôt sur les sociétés
  • par les contribuables domiciliés hors de France (personnes physiques ou personnes morales), soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.

Exonérations

La taxe ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée (expropriation)
  • cession dont le prix est inférieur à 15 000 €
  • terrains dont le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition n’excède pas 10
  • terrains classés en zones constructibles depuis plus de 18 ans.

 Calcul de la taxe BOI-RFPI-TDC-20-20

  • La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession diminué du prix d’acquisition actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (ou des coefficients d’érosion monétaire BOI-ANNX-000097)
  • L’assiette de la taxe est réduite d’un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 8ème suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible.
  • Le taux de la taxe varie en fonction du rapport existant entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Il est de 5% lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II de l’article 1605 nonies est supérieur à 10 et inférieur ou égal à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10%.

Important

La taxe est due par le cédant et se cumule, le cas échéant, avec l’impôt dû au titre de la plus-value immobilière. Lorsque le terrain cédé est détenu depuis plus de 30 ans par le contribuable, l’exonération de plus-value reste acquise et seule la taxe forfaitaire est alors due, sous réserve des cas d’exonérations précités.

Représentant fiscal

La désignation d’un représentant fiscal est obligatoire, pour les contribuables domiciliés hors de France (sauf si le prix de vente est inférieur à 150 000 euros, pour les personnes physiques).

Législation relative à cette taxe

2023
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Année
Year
Indice
Index
Année
Year
Indice
Index
2023 1,000 1971 7,340
2022 1,043 1970 7,743
2021 1,097 1969 8,147
2020 1,114 1968 8,672
2019 1,116 1967 9,065
2018 1,126 1966 9,311
2017 1,145 1965 9,562
2016 1,156 1964 9,801
2015 1,158 1963 10,137
2014 1,159 1962 10,625
2013 1,163 1961 11,137
2012 1,172 1960 11,503
2011 1,194 1959 11,922
2010 1,218 1958 12,654
2009 1,236 1957 14,565
2008 1,237 1956 14,957
2007 1,271 1955 15,246
2006 1,290 1954 15,417
2005 1,312 1953 15,373
2004 1,335 1952 15,193
2003 1,358 1951 16,980
2002 1,383 1950 19,866
2001 1,407 1949 22,091
2000 1,429 1948 22,668
1999 1,452 1947 35,933
1998 1,459 1946 57,400
1997 1,468 1945 94,075
1996 1,484 1944 129,827
1995 1,512 1943 165,615
1994 1,537 1942 211,099
1993 1,558 1941 246,084
1992 1,586 1940 287,504
1991 1,623 1939 342,518
1990 1,675 1938 370,171
1989 1,733 1937 427,727
1988 1,792 1936 544,461
1987 1,838 1935 593,957
1986 1,899 1934 532,263
1985 1,946 1933 502,579
1984 2,062 1932 478,647
1983 2,220 1931 429,131
1982 2,430 1930 422,882
1981 2,719 1929 420,839
1980 3,081 1928 447,502
1979 3,499 1927 440,710
1978 3,876 1926 466,680
1977 4,227 1925 616,370
1976 4,623 1924 661,623
1975 5,068 1923 759,712
1974 5,665 1922 829,654
1973 6,442 1921 784,808
1972 6,914 1920 704,423
cross