Taxe annuelle de 3%

Vous détenez un bien immobilier au travers d’une société, vous êtes soumis à la taxe annuelle de 3 %.

Toutes les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent directement ou indirectement des immeubles bâtis, non bâtis ou des droits réels portant sur ces biens en France, sont assujetties chaque année, à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles détenus (articles 990 D à 990 F du CGI).

Il est possible, dans certains cas, de bénéficier d'une exonération de paiement.

Mais le respect des délais et des engagements à suivre pour bénéficier de cette exonération est extrêmement important.

Prenez contact avec nous avant le 15 mai
(date limite pour la régularisation)

A défaut, la sanction est très lourde (perte de l'exonération, paiement de la taxe, d'une pénalité et des intérêts de retard...).

En cas de cession des immeubles par une entité établie hors de la communauté européenne, le Représentant Fiscal en France est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date au titre de l'année de la vente.

Qu’est-ce que la taxe annuelle de 3% en détail ?

Toutes les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent directement ou indirectement des immeubles bâti, non bâti ou des droits réels portant sur ces biens en France, sont assujetties chaque année, à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles détenus (articles 990 D à 990 F du CGI).

En outre, toutes les entités juridiques interposées entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droit immobilier sont solidairement responsables du paiement de cette taxe (article 990 F du CGI).

Quand le paiement doit-il être fait ?

La déclaration n°2746 faisant apparaître le lieu, la situation et la nature des immeubles ou droits détenus par l’entité au 1er janvier de l’année doit être déposée, accompagnée de son paiement, au plus tard le 15 mai de chaque année.

Toutes les entités sont concernées

Toute entité juridique ayant son siège en France ou à l’étranger.
Seule exception : les sociétés relevant de l’article 1655 Ter du CGI (sociétés d’attribution)

  • Toutes entités dotées de la personnalité morale :
    • sociétés de capitaux,
    • sociétés de personnes,
    • sociétés civiles,
    • partnership ;
  • Tous organismes quelle qu'en soit la forme :
    • anstalten
    • stiftungen
    • groupements dotés ou non de la personnalité morale (GIE, GEIE, association en participation, syndicat, groupe, pool) ;
  • Toutes Institutions comparables :
    • fiducies,
    • fondation de famille,
    • trust,
    • fond d’investissement non dotés de la personnalité morale.

Tous les droits immobiliers sont visés :

Usufruit, droit d’usage, nue-propriété, immeuble loué ou non, bâti ou non bâti.


Exception :

  • Immeubles affectés à l’activité professionnelle autre qu’immobilière de la société propriétaire ou d’une autre entité juridique du même Groupe sont exclus de la base d’imposition ;
  • Stock des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers : 990F du CGI (toutefois ces immeubles sont pris en compte pour le calcul du ratio de prépondérance immobilière).

Toute détention d’immeubles est visée, qu’elle soit directe ou indirecte

Aucun emprunt n’est déductible de l’assiette de la taxe

Cas d’exonération

  • Entités exonérées par nature (art. 990 E 1, E 2 a) et E 2 b) du CGI)
    • Organisations internationales ;
    • États souverains et leurs subdivisions ;
    • Personnes morales et organismes ou institutions contrôlés par un État souverain directement ou indirectement ; - Entité juridique non à prépondérance immobilière, c’est-à-dire dont l’actif immobilier représente moins de 50 % de l’ensemble des actifs français détenus directement ou indirectement ;
      NB : Il n’est pas tenu compte, au numérateur, des actifs immobiliers affectés à l’activité de la société ou de son Groupe.
    • Entités juridiques dont les actions font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé et leurs filiales à plus de 99 %, suivant conditions :
      • Entités dont le siège est dans l’UE : cf. liste publiée au JO (annexe) ;
      • Entités dont le siège est hors UE : nécessité de conformité de la Bourse aux marchés réglementés de l’UE (critères exhaustifs).
  • Entités dont l’exonération est conditionnée par le lieu de situation de leur siège (art. 990 E 3) du CGI) :
    Condition commune, entités ayant leur siège dans :

    • L’Union Européenne ;
    • Ou un pays ou territoire tiers qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Cf BOI-ANNX-000349) ;
    • Ou un Etat qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (Cf. BOI-ANNX-000350) ;

NB :
- Les sociétés
suisses peuvent bénéficier de cette exonération ;
- Les fiducies, trust et fonds d’investissement sont réputés être établis dans l’État de la loi à laquelle ils sont soumis ;
- S’assurer que les entités juridiques dépourvues de la personnalité morale sont visées par la Convention ou que la clause d’échange de renseignements n’est pas limitée aux seules personnes visées par la Convention.

  • Exonération en dessous d’un seuil (art. 990 E 3 a) du CGI)
    Les entités qui détiennent des droits réels dont la valeur vénale est inférieure à 100 000 € ou à 5% de la valeur vénale du droit réel détenu sont exonérées.

NB :
- L’analyse est faite bien par bien. Il suffit de satisfaire à l’un des deux critères.
- Mais, si une société détient une quote-part d’usufruit, il convient, semble-t-il, que sa quote-part soit inférieure à 5 % de la valeur de l’usufruit (et non pas à 5 % de la valeur vénale de l’immeuble en pleine propriété).

  • Entités exonérées par nature (art. 990 E 3 b) et E 3 c) du CGI) :
    • Caisses de retraite, de sécurité sociale et leurs Groupements ;
    • Entités reconnues d’utilité publique ;
    • Entités juridiques dont la gestion est désintéressée (charities de droit étranger) à condition que la détention d’actifs immobiliers français soit justifiée par l’activité de l’entité ou par le financement de cette activité (droit immobilier qui constitue une source de revenus affectés à la réalisation de l’objectif de l’entité) ;
    • SPPICAV, FPI (Fonds de Placement Immobilier) et entité étrangère équivalente :
      • Ces entités sont en principe redevables de la taxe mais elles peuvent en être exonérées, sans aucune obligation déclarative, si elles sont soumises à une réglementation équivalente à la réglementation française s’appliquant à de telles structures (cette réglementation est complexe : souscription des parts ouverte à un large public, plus de 10 % de l’actif en liquidités, plus de 60 % d’actifs immobiliers, contrôle d’une autorité de surveillance équivalente l’AMF, etc.).
      • Ces entités conservent la possibilité d’être exonérées au titre des obligations déclaratives du droit commun des personnes morales.

Quelles formalités dois-je accomplir pour bénéficier de l’exonération (art. 990 E 3 d) et e) du CGI) :

  • Déclaration à souscrire pour l’exonération :
    • Déclaration n° 2746, avant le 15 mai
    • Ou Déclaration n° 2072 (SCI) ou n°2038
  • Cas particuliers :
    • Fiducie : le constituant, est redevable de la taxe de 3 %, le fiduciaire habilité par le constituant peut remplir les obligations déclaratives ;
    • Trust : tout membre du trust peut remplir les obligations déclaratives :
      • Si le trust est révocable : déclarer l’identité des constituants
      • Si le trust est irrévocable : déclarer l’identité des bénéficiaires
    • Fonds d’investissement : la déclaration 2746 peut être souscrite par la société de gestion ou tout autre membre désigné à cet effet.
  • Ou engagement :
    • Un modèle d’engagement de communiquer à l’Administration Fiscale les renseignements exigés est proposé
    • L’engagement est à souscrire lors de l’acquisition du bien, dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’achat.

Responsabilité du représentant fiscal

Le représentant fiscal accrédité, désigné à l’occasion de la cession de l’immeuble est responsable de la taxe annuelle de 3% pour l’année de la cession lorsque le cédant est une entité établie hors de la communauté européenne.

Textes législatifs et imprimés relatifs à la Taxe annuelle de 3 %

- BOFIP BOI-PAT-TPC
- Article 990D
- Article 990E
- Article 990F
- Instruction 7Q-1-11 du 30 mai 2011
- Instruction 7Q-1-08 du 7 Août 2008
- Liste des pays ayant conclu un traité contenant une clause de non discrimination au 1er janvier 2012
- Liste des pays ayant conclu un traité contenant une clause d’assistance administrative au 1er juin 2021
- Note SARF
- Modèle d'engagement
- Imprimé 2746

Coefficients d'érosion monétaire

2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
2026 1,000 1973 6,751
2025 1,013 1972 7,246
2024 1,022 1971 7,692
2023 1,041 1970 8,115
2022 1,091 1969 8,538
2021 1,149 1968 9,089
2020 1,168 1967 9,500
2019 1,170 1966 9,758
2018 1,181 1965 10,021
2017 1,200 1964 10,271
2016 1,212 1963 10,624
2015 1,214 1962 11,136
2014 1,214 1961 11,671
2013 1,219 1960 12,055
2012 1,228 1959 12,494
2011 1,251 1958 13,261
2010 1,277 1957 15,264
2009 1,295 1956 15,675
2008 1,296 1955 15,978
2007 1,333 1954 16,157
2006 1,352 1953 16,111
2005 1,375 1952 15,923
2004 1,400 1951 17,795
2003 1,423 1950 20,820
2002 1,449 1949 23,152
2001 1,475 1948 23,757
2000 1,498 1947 37,658
1999 1,522 1946 60,156
1998 1,529 1945 98,592
1997 1,539 1944 136,060
1996 1,555 1943 173,567
1995 1,584 1942 221,235
1994 1,611 1941 257,899
1993 1,633 1940 301,308
1992 1,662 1939 358,963
1991 1,701 1938 387,945
1990 1,756 1937 448,263
1989 1,816 1936 570,602
1988 1,878 1935 622,475
1987 1,927 1934 557,819
1986 1,990 1933 526,709
1985 2,039 1932 501,628
1984 2,161 1931 449,736
1983 2,326 1930 443,186
1982 2,547 1929 441,045
1981 2,849 1928 468,988
1980 3,229 1927 461,870
1979 3,667 1926 489,087
1978 4,062 1925 645,964
1977 4,430 1924 693,390
1976 4,845 1923 796,189
1975 5,311 1922 869,489
1974 5,937 1921 822,489
1920 738,245
cross
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